M-35.1, r. 41 - Règlement sur l’exclusivité de la vente du bois de sciage, de déroulage, de charbon et de chauffage des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

Texte complet
11. Pour déterminer le versement final au producteur, le Syndicat doit:
a)  établir, par catégorie, la valeur totale du produit visé vendu selon le prix reçu et la valeur totale du produit à être vendu, selon le prix minimal;
b)  diviser la valeur totale obtenue pour chaque catégorie calculée au paragraphe a par le nombre total d’unités de mesure achetées des producteurs, obtenant ainsi le prix brut par unité de mesure pour chaque catégorie;
c)  déduire du prix brut ainsi obtenu par unité de mesure pour chaque catégorie, les frais d’exécution, de surveillance et de vérification encourus en rapport avec la vente du produit visé par l’entremise du Syndicat, y compris le transport du produit visé établi par localité, et les frais occasionnés par les contrats relatifs à la mise en marché du produit visé qui peuvent être conclus en vertu du Plan ou du présent règlement, ou à la suite de sentences arbitrales qui en tiennent lieu, ainsi que ceux résultant de l’établissement d’un fonds de roulement ou d’une réserve nécessitée pour une application prévoyante du présent règlement;
d)  soustraire du résultat obtenu au paragraphe c le versement initial déjà effectué.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 16, a. 11.